J.O. Numéro 76 du 30 Mars 2002 page 5641
Textes généraux Ministère de l'emploi et de la solidarité
Décret no 2002-422 du 29 mars 2002 relatif à la création de
six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale
NOR : MESS0220844D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V et
VII ;
Vu le code rural ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leur relation avec l'administration ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des
allocations familiales en date du 4 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale
est ainsi rédigé :
« Art. R. 541-2. - Pour la détermination du montant du complément
d'allocation d'éducation spéciale, l'enfant handicapé est
classé, par la commission de l'éducation spéciale, au moyen
d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six
catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une
tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par
la commission de l'éducation spéciale au regard de la nature ou
de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur
justificatifs produits par les intéressés, la réduction
d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation
ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du
recours à une tierce personne rémunérée :
« 1o Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le
handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses
égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint
des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de
l'agriculture ;
« 2o Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap
contraint l'un des parents à exercer une activité
professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par
rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à
une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente
à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou
supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des
ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de
l'agriculture ;
« 3o Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le
handicap, soit :
« a) Contraint l'un des parents à exercer une activité
professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par
rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir
à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins
équivalente à vingt heures par semaine ;
« b) Contraint l'un des parents à exercer une activité
professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par
rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à
une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente
à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales
ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des
ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de
l'agriculture ;
« c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales
ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des
ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de
l'agriculture ;
« 4o Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le
handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité
professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée
à temps plein ;
« b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une
activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50
% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours
à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins
équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne
des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du
budget et de l'agriculture ;
« c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une
activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20
% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours
à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins
équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne
des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du
budget et de l'agriculture ;
« d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales
ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des
ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de
l'agriculture ;
« 5o Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap
contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité
professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée
à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures
à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés
de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
« 6o Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap,
d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune
activité professionnelle ou exige le recours à une tierce
personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état
impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à
la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de
l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation
spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de
soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en
tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors
des heures passées par l'enfant en établissement.
« Pour l'application du présent article, l'activité à temps
plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément
à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
Art. 2. - L'article R. 541-4 du code de la sécurité sociale est
modifié comme suit :
I. - Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par
le mot : « six ».
II. - Il est créé un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« L'organisme débiteur des prestations familiales peut contrôler
l'effectivité du recours à une tierce personne. S'il constate
que ce recours n'est pas effectif dans les conditions prévues
pour les différentes catégories, il saisit la commission de l'éducation
spéciale. Celle-ci réexamine le droit au complément d'éducation
spéciale à partir du moment où l'organisme prestataire a
constaté que les conditions en matière de recours à la tierce
personne ne sont plus remplies. Dans l'attente de la décision de
la commission de l'éducation spéciale, l'organisme débiteur
des prestations familiales verse, à titre d'avance, le complément
correspondant à la situation constatée. La commission de l'éducation
spéciale statue en urgence sur ces affaires, dans un délai fixé
par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre de l'éducation nationale. »
Art. 3. - Il est créé un article R. 541-8 du code de la sécurité
sociale ainsi rédigé :
« Art. R. 541-8. - Pour l'appréciation du droit à l'allocation
d'éducation spéciale et à ses compléments, l'hospitalisation
dans un établissement de santé est assimilée à un placement
en internat dans un établissement d'éducation spéciale à
compter du premier jour du troisième mois civil suivant le début
de l'hospitalisation de l'enfant, sauf si les contraintes liées
à l'hospitalisation entraînent pour les parents une cessation
ou une réduction de l'activité professionnelle y compris la
renonciation à cette activité, le recours à une tierce
personne rémunérée ou des dépenses dans des conditions
identiques à celles requises pour l'attribution d'un complément.
Dans ce cas, sur décision de la commission de l'éducation spéciale,
le versement de la prestation peut être maintenu. »
Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables
à compter du 1er avril 2002.
Les commissions de l'éducation spéciale procèdent dans chaque
département à l'examen des dossiers. Dans l'attente de leur décision,
l'ancienne allocation est maintenue et versée aux allocataires.
Pour les enfants bénéficiant d'un complément d'allocation d'éducation
spéciale antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret,
les conditions posées pour l'attribution d'un des six compléments
d'allocation d'éducation spéciale mentionnés ci-dessus seront
présumées remplies, sous réserve du réexamen de leur
situation par la commission de l'éducation spéciale, à compter
soit :
1o De la date d'entrée en vigueur du présent décret, si le
montant du complément fixé par la commission est supérieur ou
égal à celui qui leur était attribué antérieurement à la
mise en application du présent décret ;
2o Du premier jour du mois suivant la notification de la décision
de la commission de l'éducation spéciale, prise dans le respect
du principe du caractère contradictoire de la procédure, si le
montant du nouveau complément fixé par la commission de l'éducation
spéciale est inférieur à celui qui leur était attribué avant
la mise en application du présent décret.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le
ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture
et de la pêche, la ministre déléguée à la famille, à
l'enfance et aux personnes handicapées et la secrétaire d'Etat
au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 29 mars 2002.
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, Laurent Fabius
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang Le ministre de l'agriculture et de la pêche, François
Patriat
La ministre déléguée à la famille, à l'enfance
et aux personnes handicapées,
Ségolène Royal La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly