© Ministère de l'éducation nationale

octobre 2000

 

Les procédures d'orientation : glossaire

A Affectation, Appel
B Bilan
C Changement d'établissement, Commission d'affectation, Commission d'appel, Cycle
D Demande d'orientation, Dialogue
E Echec à l'examen, Entretien
I Information, Interruption des études
M Motivation
N Notification
O Option
P Privé sous contrat, Proposition d'orientation
R Redoublement
V Voies d'orientation

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Affectation

L'affectation de l'élève à l'issue d'un cycle dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de élève majeur.

L'affectation est de la compétence de l'inspecteur d'académie, pour les formations implantées dans le département. Il est assisté d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté ministériel.

Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par l'inspecteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue.

Article 16 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990.

Appel

En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut-être entendu à sa demande avec l'accord de ses parents.

Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.

La commission d'appel est présidée par inspecteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, dès parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par l'inspecteur d'académie.

Article 13 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990.


Bilan

Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et ses parents par le professeur principal.

La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment au moyen de la transmission de bilans pédagogiques, de rencontres et d'échanges entre enseignants et élèves des cycle concernés.

Articles 8 et 18 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990.

Changement d'établissement

Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par l'inspecteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue.

Les décisions d'orientation ou de redoublement prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privé sous contrat. L'admission de élève de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privé sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.

Des décisions prises par les établissements d'enseignement privé sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privé sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privé sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.

Articles 16 et 17 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990.

Commission d'affectation

La composition de la commission préparatoire à l'affectation des élèves est fixée comme suit :

  • Les membres de la commission sont nommés par inspecteur d'académie pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les représentants des parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, l'inspecteur d'académie désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.

    Arrêté du 14 juin 1990.

    Commission d'appel

    La composition de la commission d'appel est fixée comme suit :

  • La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.

    L'inspecteur d'académie peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission.

    Le dossier de l'élève est présenté à la commission d'appel par un professeur de la classe à laquelle appartient l'élève et par le conseiller d'orientation-psychologue intervenant dans l'établissement scolaire fréquenté par l'élève. Les rapporteurs n'ont par voix délibérative.

    Le nom et l'adresse professionnelle du président de la commission d'appel ainsi que le délai d'appel sont mentionnés sur le document adressé aux parents de l'élève ou à l'élève majeur pour leur notifier les décisions d'orientation non conformes aux demandes d'orientation et les motivations correspondantes.

    Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui en ont fait la demande écrite auprès du président de la commission d'appel, ainsi que l'élève mineur avec l'accord de ses parents, sont entendus par celle-ci. Ils peuvent adresser au président de la commission d'appel tout document susceptible de compléter l'information de cette instance.

    Arrêté du 14 juin 1990.

    Cycle

    Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous la seule réserve des dispositions réglementaires relatives aux procédures disciplinaires.

    Article 19 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990.

    Cycles de formation au collège :

  • Cycles de formation au lycée :
  • Demande d'orientation

    En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation, ou de redoublement.

    Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté ministériel.

    Articles 9 et 14 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990.

    Dialogue

    Afin de permettre l'élaboration et la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement facilite le dialogue entre l'élève et ses parents, les enseignants et les personnels d'éducation et d'orientation. Après avoir procédé aux consultations nécessaires, notamment celle des équipes pédagogiques, le chef d'établissement propose, chaque année, à l'approbation du conseil d'administration des orientations relatives au programme des rencontres utiles à la conduite du dialogue.

    Article 5 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990.

    Echec à l'examen

    Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelle se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées d'enseignement général et technologique, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève. Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence de l'inspecteur d'académie.

    Article 20 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990.

    Entretien

    Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, où son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer les propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations.

    Article 12 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990 modifié par article 2 du décret 92-169 du 20 février 1992.

    Information

    Pendant la scolarité en collège et en lycée, les conseillers d'orientation-psychologues, les conseillers d'éducation et les enseignants donnent à l'élève les moyens d'accéder à l'information sur le système scolaire et universitaire, sur les professions et sur la carte des formations qui y préparent.

    L'information prend place dans le temps de présence des élèves en établissement scolaire et fait l'objet d'un programme annuel ou pluriannuel approuvé par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement. Celui-ci procède préalablement aux consultations nécessaires, notamment à celle des équipes pédagogiques, du conseil des délégués des élèves et du Centre d'Information et d'Orientation.

    L'établissement scolaire entretient des contacts avec les organisations professionnelles et les entreprises partenaires de la communauté éducative afin de faciliter leur participation à l'information.

    Article 4 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990.

    Interruption des études

    Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la préparation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.

    Article 10 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990

    Motivation

    Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent la décision ou s'il en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.

    Article 12 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990 modifié par article 2 du décret 92-169 du 20 février 1992

    Notification

    Lorsque les propositions d'orientation sont conformes aux demandes, le chef d'établissements prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.

    Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations.

    Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.

    Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissements.

    Articles 11 et 12 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990 modifié par article 1 et 2 du décret 92-169 du 20 février 1992.

    Option

    À l'intérieur d'une voie d'orientation, le choix des enseignements optionnels ou des spécialités incombera aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par la vie du conseil de classe.

    L'affectation de l'élève à l'issue d'un cycle dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de élève majeur.

    Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par l'inspecteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue.

    Article 16 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990.

    Privé sous contrat

    Les décisions d'orientation ou de redoublement prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privé sous contrat. L'admission de élève de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privé sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.

    Des décisions prises par les établissements d'enseignement privé sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privé sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privé sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.

    Article 17 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990.

    Proposition d'orientation

    Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe ce qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par le décret relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation, ou de redoublement.

    Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la préparation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.

    Article 10 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990.

    Redoublement

    À l'intérieur des cycles des collèges et des lycées, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, où, sur proposition du conseil de classe, avec l'accord écrit des intéressés.

    Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.

    Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées d'enseignement général et technologique, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève. Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence de l'inspecteur d'académie.

    Articles 7, 15 et 20 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990.

    Voies d'orientation

    Après la classe de troisième :

  • Après la classe de seconde générale et technologique :
  • Après une classe de seconde à régime spécifique : la classe de première puis terminale correspondantes.

    Article 1 de l'arrêté du 17 janvier 1992 modifié par l'arrêté du 15 septembre 1993.

  • carla 7

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