© | Ministère de l'éducation nationale | octobre 2000 |
Les procédures
d'orientation : glossaire
A | Affectation, Appel |
B | Bilan |
C | Changement d'établissement, Commission d'affectation, Commission d'appel, Cycle |
D | Demande d'orientation, Dialogue |
E | Echec à l'examen, Entretien |
I | Information, Interruption des études |
M | Motivation |
N | Notification |
O | Option |
P | Privé sous contrat, Proposition d'orientation |
R | Redoublement |
V | Voies d'orientation |
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Affectation
L'affectation de l'élève à l'issue
d'un cycle dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée
en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents
de l'élève ou de élève majeur.
L'affectation est de la compétence de l'inspecteur d'académie,
pour les formations implantées dans le département. Il est
assisté d'une commission dont la composition et le
fonctionnement sont définis par arrêté ministériel.
Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est
autorisé par l'inspecteur d'académie dont relève l'établissement
d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation
et compte tenu de la formation déjà reçue.
Article 16
du décret n° 90-484 du 14 juin 1990.
Appel
En cas d'appel, le chef d'établissement
transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi
que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les
parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont
entendus par la commission. L'élève mineur peut-être entendu
à sa demande avec l'accord de ses parents.
Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions
d'orientation ou de redoublement définitives.
La commission d'appel est présidée par inspecteur d'académie
ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement,
des enseignants, dès parents d'élèves, des personnels d'éducation
et d'orientation nommés par l'inspecteur d'académie.
Article 13
du décret n° 90-484 du 14 juin 1990.
Bilan
Au cours de l'année terminale des
cycles des collèges, le conseil de classe procède à un bilan
afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle
considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève
et ses parents par le professeur principal.
La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment
au moyen de la transmission de bilans pédagogiques, de
rencontres et d'échanges entre enseignants et élèves des cycle
concernés.
Articles 8
et 18 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990.
Changement d'établissement
Le changement d'établissement en
cours de cycle de formation est autorisé par l'inspecteur d'académie
dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé
dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà
reçue.
Les décisions d'orientation ou de redoublement prises dans l'enseignement
public sont applicables dans les établissements d'enseignement
privé sous contrat. L'admission de élève de l'enseignement
public dans les établissements d'enseignement privé sous
contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur
égard.
Des décisions prises par les établissements d'enseignement privé
sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission
d'élèves des établissements d'enseignement privé sous contrat
dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions
prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement
public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement
privé sous contrat sont examinés par la même commission lors
de l'affectation.
Articles 16
et 17 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990.
Commission d'affectation
La composition de la commission préparatoire à l'affectation des élèves est fixée comme suit :
Commission d'appel
La composition de la commission d'appel est fixée comme suit :
deux chefs d'établissement du type d'établissement scolaire concerné ;
un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;
un directeur de centre d'information et d'orientation ;
trois représentants des parents.
Cycle
Tout élève admis dans un
cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de
ce cycle dans l'établissement scolaire, sous la seule réserve
des dispositions réglementaires relatives aux procédures
disciplinaires.
Article
19 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990.
Cycles de formation au collège :
Cycle central : classe de cinquième et de quatrième;
Cycle d'orientation : classe de troisième
Cycle de détermination de la voie professionnelle : classe de seconde professionnel et terminale BEP ou classes de première année et deuxième année de CAP 2 ans.
Cycle terminal de la voie générale et technologique : classes de première et terminale générale et technologique ou classes de première et terminale BT.
Cycle terminal de la voie professionnelle : première professionnelle et terminale professionnelle.
En fonction du bilan, de l'information
fournie et des résultats du dialogue avec les membres de
l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève
majeur formulent des demandes d'orientation, dans le
cadre des voies d'orientation, ou de redoublement.
Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation
et les décisions d'orientation sont formulées dans le
cadre des voies d'orientation définies par arrêté
ministériel.
Articles
9 et 14 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990.
Dialogue
Afin de permettre l'élaboration
et la réalisation du projet personnel de l'élève, le
chef d'établissement facilite le dialogue entre l'élève
et ses parents, les enseignants et les personnels d'éducation
et d'orientation. Après avoir procédé aux
consultations nécessaires, notamment celle des équipes
pédagogiques, le chef d'établissement propose, chaque
année, à l'approbation du conseil d'administration des
orientations relatives au programme des rencontres utiles
à la conduite du dialogue.
Article
5 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990.
Echec
à l'examen
Tout élève ayant échoué
à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du
brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude
professionnelle ou du brevet d'études professionnelle se
voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet
examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées
au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les
matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen.
Pour la classe terminale des lycées d'enseignement général
et technologique, ce droit s'exerce dans la limite des
places demeurées vacantes après l'admission des élèves
issus de la classe précédente de l'établissement
scolaire et peut entraîner un changement d'établissement
après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un
maintien sur place de l'élève. Le changement éventuel
d'établissement scolaire relève de la compétence de l'inspecteur
d'académie.
Article
20 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990.
Entretien
Lorsque les propositions
ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement,
où son représentant, reçoit l'élève et ses parents
ou l'élève majeur, afin de les informer les
propositions du conseil de classe et de recueillir leurs
observations.
Article
12 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990 modifié par
article 2 du décret 92-169 du 20 février 1992.
Information
Pendant la scolarité en
collège et en lycée, les conseillers d'orientation-psychologues,
les conseillers d'éducation et les enseignants donnent
à l'élève les moyens d'accéder à l'information sur
le système scolaire et universitaire, sur les
professions et sur la carte des formations qui y préparent.
L'information prend place dans le temps de présence des
élèves en établissement scolaire et fait l'objet d'un
programme annuel ou pluriannuel approuvé par le conseil
d'administration sur proposition du chef d'établissement.
Celui-ci procède préalablement aux consultations nécessaires,
notamment à celle des équipes pédagogiques, du conseil
des délégués des élèves et du Centre d'Information
et d'Orientation.
L'établissement scolaire entretient des contacts avec
les organisations professionnelles et les entreprises
partenaires de la communauté éducative afin de
faciliter leur participation à l'information.
Article
4 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990.
Interruption des études
Lorsque les parents d'un
élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre
les études en cours de cycle ou avant la préparation au
diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend
toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle
et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités
de formation, y compris le retour ultérieur en formation
initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.
Article
10 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990
Motivation
Les motivations comportent
des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en
termes de connaissances, de capacités et d'intérêts.
Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève
majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils
acceptent la décision ou s'il en font appel, dans un délai
de trois jours ouvrables à compter de la réception de
la notification de ces décisions ainsi motivées.
Article
12 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990 modifié par
article 2 du décret 92-169 du 20 février 1992
Notification
Lorsque les propositions d'orientation sont conformes aux demandes, le chef d'établissements prend ses décisions
conformément aux propositions du conseil de classe et
les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève
majeur.
Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux
demandes, le chef d'établissement, ou son représentant,
reçoit l'élève et ses parents ou élève majeur, afin
de les informer des propositions du conseil de classe et
de recueillir leurs observations.
Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation
ou de redoublement dont il informe l'équipe pédagogique,
et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève
majeur.
Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de
motivations signées par le chef d'établissements.
Articles
11 et 12 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990 modifié
par article 1 et 2 du décret 92-169 du 20 février 1992.
Option
À l'intérieur d'une voie
d'orientation, le choix des enseignements optionnels ou
des spécialités incombera aux parents de l'élève ou
à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les
membres de l'équipe éducative et par la vie du conseil
de classe.
L'affectation de l'élève à l'issue d'un cycle dans la
voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en
fonction des décisions d'orientation et des choix des
parents de l'élève ou de élève majeur.
Le changement d'établissement en cours de cycle de
formation est autorisé par l'inspecteur d'académie dont
relève l'établissement d'accueil. L'élève est
scolarisé dans la même voie d'orientation et compte
tenu de la formation déjà reçue.
Article
16 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990.
Privé
sous contrat
Les décisions d'orientation
ou de redoublement prises dans l'enseignement public sont
applicables dans les établissements d'enseignement privé
sous contrat. L'admission de élève de l'enseignement
public dans les établissements d'enseignement privé
sous contrat est réalisée en fonction des décisions
prises à leur égard.
Des décisions prises par les établissements d'enseignement
privé sous contrat sont applicables dans l'enseignement
public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement
privé sous contrat dans l'enseignement public est réalisée
en fonction des décisions prises à leur égard. Les
dossiers des élèves issus de l'enseignement public et
ceux des élèves issus des établissements d'enseignement
privé sous contrat sont examinés par la même
commission lors de l'affectation.
Article
17 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990.
Proposition
d'orientation
Les demandes d'orientation
sont examinées par le conseil de classe ce qui prend en
compte l'ensemble des informations réunies par ses
membres sur chaque élève ainsi que les éléments
fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées
par le décret relatif aux établissements publics locaux
d'enseignement. Le conseil de classe émet des
propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation,
ou de redoublement.
Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur
manifestent leur intention d'interrompre les études en
cours de cycle ou avant la préparation au diplôme de
fin de cycle, le conseil de classe prend toutes
dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si
besoin est, pour les informer sur les possibilités de
formation, y compris le retour ultérieur en formation
initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.
Article
10 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990.
Redoublement
À l'intérieur des cycles
des collèges et des lycées, le redoublement ne peut
intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève
ou de l'élève majeur, où, sur proposition du conseil
de classe, avec l'accord écrit des intéressés.
Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent
pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées,
ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève
dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année
scolaire.
Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat,
du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur,
du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études
professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle
préparation de cet examen, le cas échéant, selon des
modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a
acquises dans les matières d'enseignement correspondant
aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des
lycées d'enseignement général et technologique, ce
droit s'exerce dans la limite des places demeurées
vacantes après l'admission des élèves issus de la
classe précédente de l'établissement scolaire et peut
entraîner un changement d'établissement après qu'ont
été explorées toutes les possibilités d'un maintien
sur place de l'élève. Le changement éventuel d'établissement
scolaire relève de la compétence de l'inspecteur d'académie.
Articles
7, 15 et 20 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990.
Voies d'orientation
Après la classe de troisième :
la classe de seconde professionnelle qui correspond à la première année de préparation au brevet d'études professionnelles ;
la première année de préparation au certificat d'aptitude professionnelle.
la classe de première puis terminale préparant au brevet de technicien, au brevet de technicien agricole.
la première année de préparation au certificat d'aptitude professionnelle.
Article 1 de l'arrêté du 17
janvier 1992 modifié par l'arrêté du 15 septembre 1993.