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Introduction

Institués par la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, l'allocation d'éducation spéciale (AES) et ses compléments remplacent depuis le 1 er octobre 1975, l'allocation d'éducation spécialisée ainsi que l'allocation aux mineurs handicapés instituées respectivement par les lois du 31 juillet 1963 et du 13 juillet 1971.

L' AES est une prestation familiale destinée à compenser une partie des frais supplémentaires supportés par toute personne ayant à sa charge un enfant handicapé (code de la sécurité sociale, articles CSS Art.L.541-1 et suivants).

Attribuée sur décision des Commissions Départementales de l'Education Spéciale (CDES), elle est versée par les caisses d'allocations familiales (CAF) ou autres organismes débiteurs de prestations familiales.

Elle est éventuellement accompagnée d'un complément lorsque la nature ou la gravité du handicap exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne.

Introduction

1) Conditions d'ouverture du droit à l'AES de base

a. Conditions médicales

Elles sont appréciées par la CDES.

L'enfant doit avoir un handicap entraînant une incapacité permanente:

- d'au moins 80%.

- entre 50 et 80% lorsque celui-ci soit fréquente un établissement d'éducation spéciale pour handicapés, soit exige de par son état le recours à un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre de mesures préconisées par la CDES (CSS Art.L.541-1 al. 1,3, CSS Art.R.541-1).

Le taux d'incapacité permanente est fixé par la CDES suivant le guide- barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide- barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées.A l'aide de ce guide qui se substitue depuis le 1 er décembre 1993 au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour les personnes relevant de la loi de 1975, la CDES évalue les déficiences et les incapacités de l'enfant dans la vie familiale, scolaire ou professionnelle.

b. Conditions administratives

Elles sont examinées par l'organisme débiteur.

Comme pour toute prestation familiale, l'allocataire doit:

- résider en France

- avoir la charge effective de l'enfant

Aucune condition de ressources n'est exigée.

La situation de famille et la nationalité sont également indifférentes (CSS Art.L.541-3).

2) Conditions d'ouverture du droit aux compléments

a. Détermination du montant des compléments : voir décret n°421 du 29 mars 2002

Il existe actuellement six catégories de complément. Le montant du complément varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

Pour la détermination du montant du complément, l'enfant handicapé est classé par la CDES dans l'une des six catégories en fonction de l'importance de la charge supplémentaire résultant de son état (CSS Art.L.541-1al. 2,3 CSS Art.R.541-2).

b. Critères d'attribution : voir décret n°422 du 29 mars 2002

Les compléments ne se cumulent pas entre eux.

3) Modalités d'attribution des prestations

a. Rôle de la CDES

La CDES détermine, outre le taux d'incapacité de l'enfant, la nature des soins à lui apporter, le type de placement adéquat, la période d'attribution de l'AES et du complément éventuel (art.541-2; CSS Art.R.541-3 à CSS Art.R..541-7).

b. Durée d'attribution

Elle est au moins égale à un an et cinq ans ou plus.

Toutefois:

- ce délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas d'aggravation du taux d'incapacité permanente;

- l'ouverture du droit à la prestation doit faire l'objet d'un réexamen dans un délai maximum de deux ans lorsque la CDES a préconisé des mesures particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt de l'enfant.

Par ailleurs, le non respect des directives de la CDES peut être un motif de suspension de l'AES.

II. Montant et service des prestations

1) Modalités de calcul des prestations

a. Base de calcul

Le montant mensuel de l'AES et des compléments de 1ère et 2 ème catégories est calculé à partir de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMF) (CSS Art.D.541-1 et CSS Art.D.541-2).

En ce qui concerne le complément de 3 ème catégorie, son montant mensuel est égal à celui de la majoration pour tierce personne de la pension d'invalidité de 3ème catégorie du régime général.

b. Montant

Il est égal en % de la BMAF:

- pour l'AES à 32%

- pour les compléments: décret n°421 du 29/03/02

 

2) Mode de versement

a. Périodicité

L'AES est versée mensuellement à compter du 1er jour suivant le mois de la demande.

Retours au foyer - les enfants placés en internat avec prise en charge intégrale des frais n'ouvrent droit à l'AES que pour les périodes de retour au foyer (ou de suspension de la prise en charge) (CSS Art.L.541-1 al.4).

Dans ce cas, l'AES et son complément sont versés annuellement et en une seule fois au titre de l'ensemble des périodes. Toutefois, lorsque les périodes cumulées de retours au foyer atteignent une durée supérieure ou égale à 30 jours, le versement peut- sur demande de la personne ayant la charge de l'enfant - intervenir à l'échéance mensuelle suivant cette constatation (CSS Art.R.541-1 al. 4 - lettre ministérielle 11 août 1993).

b. Suspension - suppression

Le droit aux prestations cessant à l'âge de 20ans (ou entre 16et 20ans si l'enfant perçoit plus de 55% du SMIC ou n'est plus à charge au sens des prestations familiales), la fin du versement intervient:

- le mois précédent le 20 ème anniversaire

- si l'AAH est attribuée après l'AES, le dernier jour du mois de l'anniversaire.

Hospitalisation - Placement de l'enfant - Lorsque l'enfant est hospitalisé ou ne remplit plus en raison de son placement les conditions d'ouverture du droit à l'AES, celle-ci cesse d'être due à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit ne sont plus remplies. Son service n'est repris que pour les retours au foyer.

En revanche, le versement du complément de 3ème catégorie est suspendu à compter du dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'enfant a été hospitalisé; il est rétabli au 1er jour du mois au cours duquel l'enfant n'est plus hospitalisé.

Le forfait journalier hospitalier pour les enfants et les adolescents handicapés hébergés dans les établissements d'éducation spéciale est pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale (CSS Art.L.174-4).

Cette prise en charge a été étendue par la circulaire du 7 octobre 1983, sous certaines conditions, aux établissements sanitaires.

IV. Contentieux

La contestation des décisions s'exerce selon la nature de la décision, devant les instances soit du contentieux général soit du contentieux technique, de la sécurité sociale.

1) Contentieux général

Relèvent du contentieux général les litiges afférents aux décisions d'attribution, de suspension, de suppression ou de refus des prestations pour des raisons administratives.

Les recours s'exercent devant les instances suivantes:

a. Commission de recours amiable (CRA)

Elle est compétente en premier ressort pour recevoir la réclamation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'organisme débiteur

b. Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS)

La décision de la CRA est contestée devant le TASS dans le délai de deux mois, soit à compter de la date de la notification de la décision de la CRA, soit à l'expiration du délai d'un mois au terme duquel le silence de la commission précitée peut être interprété comme un rejet implicite.

c. Cour d'Appel

La décision du TASS peut être contestée selon les voies de recours de droit commun en interjetant appel de celle-ci devant la Cour d'Appel.

2) Contentieux technique

Il est compétent pour régler les contestations contre les décisions d'ordre médical des CDES.

a. Tribunal du contentieux de l'incapacité

Le recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision , devant le tribunal du contentieux de l'incapacité.

b. Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail

Elle juge en appel les décisions du tribunal du contentieux de l'incapacité.

Le délai de saisine est fixé à un mois à compter de la notification de la décision contestée.

Lorsque l'assuré n'a pas obtenu satisfaction à l'issue de l'une ou de l'autre des procédures contentieuses exposées, un pourvoi en cassation est possible dans les deux cas.

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