Guide pratique de l'hyperactivité dans l'hexagone
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Réforme de l'AES (allocation d'éducation spéciale)
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Réforme de l'Allocation
d'Education Spéciale - A.E.S.
La projet de décret en Conseil d'Etat modifiant le dispositif
instituant des compléments à l'allocation
d'éducation spéciale a été examiné par la section sociale du
Conseil d'Etat. Il doit désormais être signé. Il
sera accompagné d'un décret simple fixant les montants des
compléments en pourcentage de la BMAF,
d'un arrêté fixant les montants des dépenses occasionnées par
le handicap de l'enfant et d'un arrêté
précisant divers éléments et comportant, en annexe, un outil
d'aide à la décision pour les CDES. En outre,
une circulaire sera adressée aux services déconcentrés.
Les grandes lignes de ce projet vous sont décrites ci-dessous à
titre d'information.
6 nouveaux compléments se substitueront aux actuels trois compléments.
Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation
spéciale, l'enfant handicapé sera classé, par la commission de
l'éducation spéciale, au moyen d'un guide d'évaluation défini
par arrêté, dans une des six catégories prévues par décret
en Conseil d'Etat.
Le premier complément sera accordé sur la base d'un montant de
dépenses fixé par arrêté.
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième compléments seront accordés soit sur la base d'un montant de dépenses, soit sur la base d'un temps de recours à une tierce personne rémunérée, soit sur une réduction, cessation ou renonciation d'activité de l'un des parents de façon alternative ou combinée
Le sixième complément sera accordé pour l'enfant dont le handicap, d'une part contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.
La notion de soins de haute technicité sera supprimée.
En cas de prise en charge
de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement
d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de
surveillance et de soins à la charge de la famille sera définie
par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la
famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
L'importance du recours à une tierce personne sera appréciée
par la commission de l'éducation spéciale, au regard de la
nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en
compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction
d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation
ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du
recours à une tierce personne rémunérée.
L'activité à temps plein devra être entendue comme l'activité
exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente
du travail.
Pour l'appréciation du droit à l'allocation d'éducation spéciale
et à ses compléments, l'hospitalisation dans
un établissement de santé, sera assimilée à un placement en
internat dans un établissement d'éducation
spéciale à compter du premier jour du troisième mois civil
suivant le début de l'hospitalisation de l'enfant,
sauf si les contraintes liées à l'hospitalisation entraînent
pour les parents une cessation ou une réduction de
l'activité professionnelle y compris la renonciation à cette
activité, le recours à une tierce personne rémunérée ou des
dépenses dans des conditions identiques à celles requises pour
l'attribution d'un complément. Dans ce cas, sur décision de la
commission de l'éducation spéciale, le versement de la
prestation pourra être maintenu.
L'organisme débiteur des prestations familiales pourra contrôler
l'effectivité du recours à une tierce personne. S'il constate
que ce recours n'est pas effectif dans les conditions prévues
pour les différentes catégories, il saisira la commission de l'éducation
spéciale. Celle-ci réexaminera le droit au complément d'éducation
spéciale à partir du moment où l'organisme prestataire aura
constaté que les conditions en matière de recours à la tierce
personne ne sont plus remplies.
Dans l'attente de la décision de la commission de l'éducation
spéciale, l'organisme débiteur des prestations
familiales, versera, à titre d'avance, le complément
correspondant à la situation constatée. La commission
de l'éducation spéciale statuera en urgence sur ces affaires,
dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de
la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale.
Les commissions de l'éducation spéciale procèderont dans
chaque département à l'examen des dossiers. Dans l'attente de
leur décision, l'ancienne allocation sera maintenue et versée
aux allocataires.
Pour les enfants bénéficiant d'un complément d'allocation d'éducation
spéciale antérieurement à l'entrée en vigueur du décret, les
conditions posées pour l'attribution d'un des six compléments
d'allocation d'éducation spéciale mentionnés ci-dessus, seront
présumées remplies, sous réserve du réexamen de leur
situation par la commission de l'éducation spéciale, à compter
soit
:
1° de la date d'entrée en vigueur du décret, si le montant du
complément fixé par la commission est supérieur ou égal à
celui qui leur était attribué antérieurement à la mise en
application du présent décret ;
2° du premier jour du mois suivant la notification de la décision
de la commission de l'éducation spéciale, prise dans le respect
du principe du caractère contradictoire de la procédure, si le
montant du nouveau complément fixé par la commission de l'éducation
spéciale est inférieur à celui qui leur était attribué avant
la mise en application du présent décret.
Source : intranet du ministère de l'emploi et de la solidarité.
Auteur DGAS
Sous-direction des personnes handicapées
Date de mise en ligne 13/03/2002
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