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BO spécial n°1 du 25 janvier 2001

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MISSIONS DES INFIRMIER(ERE)S DE L'ÉDUCATION NATIONALE
C. n° 2001-014 du 12-1-2001
RLR : 505-7 ; 627-2
NOR : MENE0003332C
MEN - DESCO B4


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie, aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie, aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale

1 - CADRE GÉNÉRAL

La mission des infirmier(ère)s de l'éducation nationale s'inscrit dans la politique générale de l'éducation nationale qui est de promouvoir la réussite des élèves et des étudiants ; elle concourt à cet objectif par la promotion de la santé des jeunes et participe plus largement à la politique du pays en matière de prévention et d'éducation à la santé.
Les infirmier(ère)s constituent un corps particulier au ministère de l'éducation nationale (décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994, modifié par le décret n° 98-936 du 13 octobre 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmier(ère)s des services médicaux des administrations de l'État et arrêté du 14 février 1991 relatif à la définition des responsabilités particulières ou du rôle d'encadrement des infirmiers en chef et des infirmières en chef du corps particulier du ministère de l'éducation nationale.
Les infirmier(ère)s de l'éducation nationale exercent leur profession dans le cadre fixé par le décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmier(ère)s et du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier(ère) pris en référence aux articles L 4161-1, L 4311-1 et L 6211-8 du code de santé publique.
Des règles professionnelles s'appliquent à tout(e) infirmier(ère). Elles sont fixées par le décret n°93-221 du 16 février 1993 qui dispose notamment que :
le secret professionnel s'impose à tout(e) infirmier(ère) et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi et couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu, constaté ou compris. L'infirmier(ère) instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment (art. 4).Cette obligation est ici d'ordre déontologique ;
l'infirmier(ère) doit, sur le lieu de son exercice, veiller à préserver autant qu'il est possible la confidentialité des soins dispensés (art. 5) ;
l'infirmier(ère) ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit (art. 9) ;
l'infirmier(ère) est personnellement responsable des actes professionnels qu'il(elle) est habilité(e) à effectuer (art. 14) ;
l'infirmier(ère) doit prendre toutes les précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il(elle) est appelé(e) à utiliser dans le cadre de son service (art. 15).
En ce qui concerne plus particulièrement le secret professionnel, il convient de rappeler un certain nombre de points : les infirmier(ère)s de l'éducation nationale sont à double titre dépositaires du secret professionnel. Tout d'abord, en qualité de fonctionnaire de l'État, et en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ils(elles) sont tenu(e)s au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Ensuite, en vertu de l'article L 481 du code de la santé publique, "les infirmier(ère)s (...) sont tenu(e)s au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal".
L'exercice de la profession d'infirmier(ère) est régi par le décret n° 93-345 du 15 mars 1993, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmière :
- l'infirmier(ère) effectue ou dispense les actes infirmiers qui relèvent de sa responsabilité. Il(elle) identifie, dans le cadre de son rôle propre, les besoins, pose un diagnostic infirmier, met en œuvre les actions appropriées et les évalue (art. 2 et 3) ;
- l'infirmier(ère) est habilité(e) à accomplir les actes ou soins infirmiers sur prescription médicale qui, sauf urgence, doit être écrite, qualitative et quantitative, datée et signée (art. 4 et 5).
Ces dispositions, qui témoignent de la spécificité de la profession d'infirmier ou d'infirmière, s'appliquent à tous(tes) les infirmier(ère)s, qu'ils(elles) soient affecté(e)s en établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) ou en poste mixte (collège(s) + écoles du secteur de recrutement).
Ces missions répondent aux objectifs essentiels de la santé à l'École :
favoriser les apprentissages, le projet personnel et la réussite scolaire de l'élève, et veiller à son bien être et à son épanouissement ;
participer dans le cadre de la mission éducative de l'École à la formation des jeunes dans le domaine des sciences de la vie et améliorer leurs capacités à mettre en valeur leur propre santé par des choix de comportements libres et responsables devant les problèmes de santé publique et de société qui peuvent se poser ;
agir au sein de l'équipe éducative comme conseiller(ère) en matière de santé, pour une prise en charge globale de l'élève ;
aider l'élève à construire son projet personnel et professionnel en collaboration avec les enseignants, les conseillers principaux d'éducation, les conseillers d'orientation psychologues, les assistant(e)s de service social et les médecins, chacun dans son champ de compétence ;
contribuer à faire de l'École, un lieu de vie et de communication, en prenant tout particulièrement en compte les conditions de travail, l'hygiène et la sécurité et les facteurs de risques spécifiques ;
porter une attention particulière aux élèves en difficulté ;
favoriser l'intégration scolaire des jeunes handicapés et des jeunes atteints de maladies chroniques ;
contribuer à la protection de l'enfance en danger ;
organiser le recueil et l'exploitation des données statistiques des infirmier(ère)s, émanant de l'ensemble des écoles et des établissements, relatives à l'état de santé des élèves afin de renseigner le ministère de l'éducation nationale et de participer ainsi à la veille épidémiologique.
La mission de l'infirmier(ère) s'effectue en synergie avec tous les membres de la communauté éducative, dans le respect des compétences de chacun et requiert d'organiser efficacement le partenariat.
Le rôle de l'infirmier(ère), référent santé des élèves et de l'ensemble des personnels dans l'école ou l'établissement scolaire, est donc important et s'inscrit dans un accompagnement des élèves tout au long de leur scolarité. En effet, de par sa formation spécifique, l'infirmier(ère) s'attache à les aider à mettre en évidence leurs besoins de santé ou, en lien avec ces derniers, à les faire participer au sein de l'établissement, à une démarche éducative globale. Dans le cadre de ses compétences, il(elle) est amené(e) à conceptualiser, organiser et évaluer les actions de promotion et d'éducation à la santé.
Dans ce but, il(elle) favorise la prise en compte de la santé dans les projets d'établissement et d'école.

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