Guide pratique de l'hyperactivité dans l'hexagone - Petite bibiothèque
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BO spécial n°1 du 25 janvier 2001 |
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3.2.4 Agir en cas de maladies transmissibles survenant en milieu scolaire
Le médecin de l'éducation
nationale doit être informé des cas de toxi-infections
alimentaires, méningite bactérienne, tuberculose, ou de toute
autre infection collective. Il s'assure que la déclaration a été
effectuée auprès des instances sanitaires. Il est responsable
de la mise en place des mesures de prophylaxie. Il conseille le
directeur d'école ou le chef d'établissement dans l'application
des mesures prophylactiques de protection individuelle ou
collective et se tient disponible pour toutes informations utiles
auprès des enseignants et des parents d'élèves.
Il informe le médecin responsable départemental auprès de l'inspecteur
d'académie et le médecin de prévention des personnels du
rectorat.
Un travail en réseau peut être mis en place avec les services départementaux
de l'action sanitaire et sociale, les services hospitaliers et
tout autre service compétent.
Pour toute mesure d'éviction, il convient de se reporter à l'arrêté
du 3 mai 1989.
Pour les obligations vaccinales les textes de référence sont
les suivants :
- Décret n° 52-247 du 28-2-1952 relatif à l'organisation du
service des vaccinations.
- Code de la santé publique, articles L 3111-1 à L 3111-7 et L
3112-1 à L 3112-3.
- Décret n° 96-775 du 5 septembre 1996 relatif à la
vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et modifiant le
code de la santé publique (deuxième partie : décrets en
Conseil d'État).
- Arrêté du 5 septembre 1996 relatif à la pratique de la
vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et aux tests
tuberculiniques.
- Circulaire n° 97-267 du 8 avril 1997 relative aux contre-indications
aux vaccinations
- Lettre circulaire du 23-4-1999 relative à l'obligation
vaccinale.
- Lettre circulaire du 15-9-1999 relative à l'obligation
scolaire et obligation vaccinale.
3.2.5 Intervenir en
urgence auprès d'enfants ou d'adolescents en danger, victimes de
maltraitance ou de violences sexuelles
L'École a un rôle
fondamental auprès de tous les enfants à qui elle offre un
cadre de sécurité face aux violences et aux carences de
certains adultes qui les entourent ; le médecin doit aider les
enseignants à repérer les élèves en situation de risque ou de
danger, et mettre en uvre toutes les mesures pour assurer
la protection des élèves ; dans ce domaine le travail en réseau
est primordial notamment avec les psychologues scolaires, les
conseillers d'orientation-psychologues ou les travailleurs
sociaux.
Le médecin de l'éducation nationale sera amené à faire une évaluation
de la situation vécue par l'enfant. Il relève de sa compétence
de délivrer un certificat médical décrivant avec objectivité
les lésions organiques ou les troubles psychologiques induits
par la maltraitance ; s'il constate que la santé ou le développement
de l'enfant est compromis ou menacé, et sans préjuger des compétences
et de la saisine des autorités judiciaires ; il en rend compte
sans délai aux services départementaux compétents et/ou au
procureur, selon les modalités définies en liaison avec l'autorité
judiciaire et les services de l'État dans le département.
Il convient, selon les cas, de se référer aux textes en vigueur
:
articles
L 542-1, 542-2, 542-3 et 542-4 du code de l'éducation relatifs
à la prévention des mauvais traitements et des abus sexuels à
l'égard des enfants ;
loi
n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression
des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs ;
code
de déontologie médicale, décret n° 95-1000 du 6 septembre
1995
code
pénal
article 223-6 : non-assistance à personne en péril ; article
226-13 relatif au secret professionnel ; article 226-14
concernant la dérogation à l'obligation de secret professionnel
posé par l'article 226-13 ; articles 227-15 à 227-28 relatifs
à la mise en péril des mineurs ; articles 434-1 et 434-3
concernant la non-dénonciation de crime, de délits et la non
assistance à personne en danger pour les mineurs de 15 ans ou à
une personne qui n'est pas en mesure de se protéger ;
circulaire
n° 97-119 du 15 mai 1997 relative à l'organisation du
dispositif de prévention des mauvais traitements à l'égard des
enfants ;
circulaire
n° 97-175 du 26 août 1997 sur les instructions concernant les
violences sexuelles ;
circulaire
n° 99-034 du 9 mars1999 relative à la convention éducation
nationale-INAVEM sur l'aide aux victimes.
3.2.6 Contribuer à l'intégration
scolaire des enfants et adolescents atteints de handicap
Le médecin participe au
projet d'intégration conduit avec l'ensemble de l'équipe éducative,
en liaison avec les partenaires extérieurs (code de l'éducation,
art. L112-1-2-3).
Il lui appartient d'établir les dossiers médicaux et de
participer aux commissions de l'éducation spéciale dont il peut
être membre titulaire ou suppléant, nommé par le préfet. Il y
apporte sa connaissance des besoins de l'enfant ou de l'adolescent
handicapé et sa connaissance du système éducatif.
Dans les projets d'intégration, il contribue à définir, à
partir des déficiences et incapacités existantes, les besoins
particuliers de l'élève, les conditions de réalisation de l'intégration
et les aménagements à mettre en place au sein de l'école ou de
l'établissement. Il assure la liaison avec les médecins
hospitaliers ou libéraux, les soignants de l'enfant, les
associations et les familles, en matière de soins et soutiens spécialisés,
d'aides techniques et d'aménagements. Il contribue à l'élaboration
du projet individuel d'intégration et à la convention d'intégration.
Il assure avec l'infirmier(ère) le suivi du jeune en situation
scolaire, il participe aux réunions de synthèse et à l'adaptation
du projet. Il aide à la recherche d'une orientation
professionnelle adaptée, à l'adaptation des activités
physiques et sportives. Il peut être également sollicité pour
la prescription des conditions spéciales d'examen et notamment
pour l'octroi d'un tiers de temps supplémentaire.
Ces actions sont conduites en étroite collaboration avec l'inspecteur
de l'éducation nationale, en charge de la circonscription ou le
chef d'établissement, ainsi, qu'en dernier ressort, avec l'inspecteur
de l'éducation nationale, chargé de l'adaptation et de l'intégration
scolaire.
Il contribue à l'élaboration de l'information statistique éducation
nationale - affaires sociales et participe aux travaux du groupe
départemental Handiscol.
3.2.7 Aider à la
scolarisation des enfants et adolescents atteints de troubles de
la santé évoluant sur une longue période
L'élaboration du projet d'accueil
individualisé est effectuée par le médecin de l'éducation
nationale en concertation étroite avec le médecin traitant. Le
suivi est assuré avec l'infirmier(ère).
À partir des informations recueillies auprès de la famille et
du médecin traitant, le médecin de l'éducation nationale détermine
l'aptitude de l'enfant à suivre une scolarité ordinaire et
donne son avis sur les aménagements particuliers susceptibles d'être
mis en place. Un projet d'accueil individualisé et, si besoin,
un protocole des soins et des urgences, sont établis.
Le médecin est appelé également à donner son avis sur l'admission
d'un élève dans le dispositif d'assistance pédagogique à
domicile en cas d'impossibilité temporaire de suivre une
scolarité normale (circulaire n° 98-151 du 17 juillet 1998).
3.2.8 Suivre les élèves
des établissements d'enseignement technique et professionnel
Conformément au code du
travail (art R 241 50), une surveillance médicale particulière
des élèves soumis à des nuisances particulières et/ou
travaillant en restauration collective s'impose.
Des relations doivent être établies dans chaque département
avec l'inspection du travail pour la prise en charge des visites
prévues à l'art. R. 234-22 du code du travail et le décret n°
80 857 du 30 octobre 1980. En vertu de cet article, le médecin
effectue les examens médicaux et délivre des certificats d'aptitude
au travail sur machines dangereuses pour les élèves de moins de
dix-huit ans concernés.
Le médecin de l'éducation nationale est aussi amené à délivrer
les certificats d'aptitude pour les élèves appelés à faire
des stages en entreprise.
Avec le médecin de prévention, il impulse la prévention des
risques professionnels : prévention des accidents du travail, amélioration
des conditions de travail et la surveillance sanitaire de l'environnement
de l'élève.
3.3 Les actions de
recherche
La mission de promotion de
la santé en faveur des élèves a également une mission d'observation
et de surveillance épidémiologique, conformément aux termes de
la loi n° 98.535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de
la veille sanitaire. L'exploitation des données recueillies par
les médecins dans une perspective épidémiologique constitue
une obligation légale.
Un effort particulier doit être consacré notamment au recueil
des indicateurs portant sur les éventuels troubles de santé ou
difficultés de comportement de l'élève conformément aux
grilles d'analyse élaborées par la direction de l'enseignement
scolaire et la direction générale de la santé. Ces indicateurs
doivent faire l'objet d'une réactualisation régulière.
Le médecin doit pouvoir ainsi proposer une politique de santé
publique adaptée, en lien avec les dynamiques de l'institution
scolaire, la politique régionale de santé et les unités de
recherche.
3.4 Les actions de
formation
Les médecins de l'éducation
nationale contribuent dans leur domaine à la formation initiale
et continue de l'ensemble des personnels de l'Education nationale
dans une démarche de santé publique et communautaire.
Leur formation spécifique et leur connaissance du développement
et des comportements des enfants et des adolescents permet l'adaptation
des contenus de formation ; leur spécificité leur donne un rôle
d'expert en santé publique pour la validation des contenus de
formations proposées, soit dans le cadre académique ou départemental,
soit par des personnes ou organismes extérieurs.
4 - CADRE JURIDIQUE,
INSTITUTIONNEL ET PARTENARIAL
4.1 Cadre juridique
Les médecins de l'éducation
nationale exercent leurs missions selon les règles de leur
profession définies par :
le
décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991
le
code de la santé publique, notamment les articles L 2132-7 ; L
2325-1 et 2325-2 ;
L 4127 1 et L 4314-3 ;
le
code de déontologie médicale, en particulier ses articles 1 à
13, 72 - 73 :
art. 4 : le secret
professionnel s'impose à tout médecin dans les conditions établies
par la loi ;
art. 5 : le médecin lié
par un contrat ou un statut ne peut aliéner son indépendance
professionnelle sous quelque forme que ce soit ;
art. 72 : le médecin doit
veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice
soient instruites de leurs obligations en matière de secret
professionnel et s'y conforment. Il doit veiller à ce qu'aucune
atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache
à sa correspondance professionnelle ;
art. 73 : le médecin doit
protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux
concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, quels
que soient le contenu et le support de ces documents. Il en va de
même des informations médicales dont il peut être le détenteur.
Les médecins sont tenus au
secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées
à l'article 226-13 du code pénal .
Dans
le cadre de l'enfance en danger, les médecins sont soumis au
code pénal, articles 223-3 à 223-7, 226-13 à 28, et 434-1, 434-3,
au code de procédure pénale, article 40, et au code de déontologie.
4.2 Contexte
institutionnel
Les médecins sont
membres de la communauté éducative. À ce titre :
- ils entretiennent des
contacts réguliers avec les autres membres de la communauté éducative
;
- ils assistent aux séances
du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à connaître du cas
personnel d'un élève ;
- ils peuvent être appelés
à participer aux travaux du conseil d'administration et, s'ils
ne sont pas élus, à titre consultatif, lorsque l'ordre du jour
appelle l'examen d'une question intéressant leurs attributions ;
- ils participent aux séances
du conseil d'école pour les affaires les concernant ;
- ils contribuent, comme
les autres membres de la communauté éducative, à la réflexion
et à l'élaboration du projet d'établissement et particulièrement
à son volet santé - citoyenneté ;
- ils participent au comité
d'éducation à la santé et la citoyenneté (CESC) ;
- ils sont experts médicaux
au sein de la commission d'hygiène et sécurité (CHS) ;
- ils peuvent être membres
des commissions d'éducation spéciales : commission de
circonscription préélémentaire et élémentaire (CCPE),
commission de circonscription du second degré (CCSD), commission
départementale de l'éducation spéciale (CDES). Ils sont nommés
par le préfet et contribuent aux décisions en apportant leur
capacité d'expertise médicale.
Le chef d'établissement,
responsable de l'application de la politique de santé, d'hygiène
et de sécurité, met à leur disposition des locaux de nature à
respecter la confidentialité des entretiens et la protection du
secret médical et le matériel adapté aux examens médicaux,
aux entretiens et aux enquêtes épidémiologiques : matériel
informatique et accès à des banques de données. Il conviendra
de se référer au protocole national sur l'organisation des
soins et des urgences dans les écoles et les EPLE (B.O. hors- série
n° 1 du 6 janvier 2000)
Il est rappelé par
ailleurs que les communes chef-lieu de département ou d'arrondissement,
les communes de plus de 5 000 habitants et celles figurant sur
une liste fixée par arrêté ministériel, sont tenues d'organiser
un ou plusieurs centres médico-scolaires et de supporter les dépenses
correspondant à leurs obligations, conformément à l'article L541-1
du code de l'éducation et à l'avis du conseil d'État du 1er décembre
1992.
4.3 Contexte partenarial
Un travail collégial
doit s'instaurer avec les partenaires internes à l'éducation
nationale et tous les partenaires extérieurs.
Le travail en réseau est
devenu une nécessité. Cela implique des échanges d'informations
entre les professionnels appartenant à des institutions différentes
et un réel partenariat entre services de l'éducation nationale,
des affaires sanitaires et sociales, de la protection maternelle
et infantile, les services hospitaliers, intersecteurs de
psychiatrie, médecins généralistes, médecine du travail et
toute personne ayant des responsabilités auprès des jeunes (juges
des enfants, maires, élus, responsables en matière de santé,
associations de parents, services d'aide sociale à l'enfance,
etc.).
Il est nécessaire de développer
une logique de complémentarité et non de concurrence entre les
professionnels de santé, les divers secteurs de santé et les
secteurs ayant des responsabilités auprès des jeunes.
Cette circulaire annule et abroge la circulaire n° 91-148 du 24 juin 1991
relative aux missions et fonctions du service de promotion de la
santé en faveur des élèves et les circulaires n° 10/82/S et n°
82-256 du 15 juin 1982 relatives aux orientations et
fonctionnement du service de santé scolaire.
Le ministre de l'éducation
nationale
Jack LANG
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