Guide pratique de l'hyperactivité dans l'hexagone - Petite bibiothèque

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BO spécial n°1 du 25 janvier 2001

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3.2.4 Agir en cas de maladies transmissibles survenant en milieu scolaire


Le médecin de l'éducation nationale doit être informé des cas de toxi-infections alimentaires, méningite bactérienne, tuberculose, ou de toute autre infection collective. Il s'assure que la déclaration a été effectuée auprès des instances sanitaires. Il est responsable de la mise en place des mesures de prophylaxie. Il conseille le directeur d'école ou le chef d'établissement dans l'application des mesures prophylactiques de protection individuelle ou collective et se tient disponible pour toutes informations utiles auprès des enseignants et des parents d'élèves.
Il informe le médecin responsable départemental auprès de l'inspecteur d'académie et le médecin de prévention des personnels du rectorat.
Un travail en réseau peut être mis en place avec les services départementaux de l'action sanitaire et sociale, les services hospitaliers et tout autre service compétent.
Pour toute mesure d'éviction, il convient de se reporter à l'arrêté du 3 mai 1989.
Pour les obligations vaccinales les textes de référence sont les suivants :
- Décret n° 52-247 du 28-2-1952 relatif à l'organisation du service des vaccinations.
- Code de la santé publique, articles L 3111-1 à L 3111-7 et L 3112-1 à L 3112-3.
- Décret n° 96-775 du 5 septembre 1996 relatif à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'État).
- Arrêté du 5 septembre 1996 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et aux tests tuberculiniques.
- Circulaire n° 97-267 du 8 avril 1997 relative aux contre-indications aux vaccinations
- Lettre circulaire du 23-4-1999 relative à l'obligation vaccinale.
- Lettre circulaire du 15-9-1999 relative à l'obligation scolaire et obligation vaccinale.

3.2.5 Intervenir en urgence auprès d'enfants ou d'adolescents en danger, victimes de maltraitance ou de violences sexuelles

L'École a un rôle fondamental auprès de tous les enfants à qui elle offre un cadre de sécurité face aux violences et aux carences de certains adultes qui les entourent ; le médecin doit aider les enseignants à repérer les élèves en situation de risque ou de danger, et mettre en œuvre toutes les mesures pour assurer la protection des élèves ; dans ce domaine le travail en réseau est primordial notamment avec les psychologues scolaires, les conseillers d'orientation-psychologues ou les travailleurs sociaux.
Le médecin de l'éducation nationale sera amené à faire une évaluation de la situation vécue par l'enfant. Il relève de sa compétence de délivrer un certificat médical décrivant avec objectivité les lésions organiques ou les troubles psychologiques induits par la maltraitance ; s'il constate que la santé ou le développement de l'enfant est compromis ou menacé, et sans préjuger des compétences et de la saisine des autorités judiciaires ; il en rend compte sans délai aux services départementaux compétents et/ou au procureur, selon les modalités définies en liaison avec l'autorité judiciaire et les services de l'État dans le département.
Il convient, selon les cas, de se référer aux textes en vigueur :
articles L 542-1, 542-2, 542-3 et 542-4 du code de l'éducation relatifs à la prévention des mauvais traitements et des abus sexuels à l'égard des enfants ;
loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs ;
code de déontologie médicale, décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995
code pénal
article 223-6 : non-assistance à personne en péril ; article 226-13 relatif au secret professionnel ; article 226-14 concernant la dérogation à l'obligation de secret professionnel posé par l'article 226-13 ; articles 227-15 à 227-28 relatifs à la mise en péril des mineurs ; articles 434-1 et 434-3 concernant la non-dénonciation de crime, de délits et la non assistance à personne en danger pour les mineurs de 15 ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger ;
circulaire n° 97-119 du 15 mai 1997 relative à l'organisation du dispositif de prévention des mauvais traitements à l'égard des enfants ;
circulaire n° 97-175 du 26 août 1997 sur les instructions concernant les violences sexuelles ;
circulaire n° 99-034 du 9 mars1999 relative à la convention éducation nationale-INAVEM sur l'aide aux victimes.

3.2.6 Contribuer à l'intégration scolaire des enfants et adolescents atteints de handicap

Le médecin participe au projet d'intégration conduit avec l'ensemble de l'équipe éducative, en liaison avec les partenaires extérieurs (code de l'éducation, art. L112-1-2-3).
Il lui appartient d'établir les dossiers médicaux et de participer aux commissions de l'éducation spéciale dont il peut être membre titulaire ou suppléant, nommé par le préfet. Il y apporte sa connaissance des besoins de l'enfant ou de l'adolescent handicapé et sa connaissance du système éducatif.
Dans les projets d'intégration, il contribue à définir, à partir des déficiences et incapacités existantes, les besoins particuliers de l'élève, les conditions de réalisation de l'intégration et les aménagements à mettre en place au sein de l'école ou de l'établissement. Il assure la liaison avec les médecins hospitaliers ou libéraux, les soignants de l'enfant, les associations et les familles, en matière de soins et soutiens spécialisés, d'aides techniques et d'aménagements. Il contribue à l'élaboration du projet individuel d'intégration et à la convention d'intégration.
Il assure avec l'infirmier(ère) le suivi du jeune en situation scolaire, il participe aux réunions de synthèse et à l'adaptation du projet. Il aide à la recherche d'une orientation professionnelle adaptée, à l'adaptation des activités physiques et sportives. Il peut être également sollicité pour la prescription des conditions spéciales d'examen et notamment pour l'octroi d'un tiers de temps supplémentaire.
Ces actions sont conduites en étroite collaboration avec l'inspecteur de l'éducation nationale, en charge de la circonscription ou le chef d'établissement, ainsi, qu'en dernier ressort, avec l'inspecteur de l'éducation nationale, chargé de l'adaptation et de l'intégration scolaire.
Il contribue à l'élaboration de l'information statistique éducation nationale - affaires sociales et participe aux travaux du groupe départemental Handiscol.

3.2.7 Aider à la scolarisation des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période

L'élaboration du projet d'accueil individualisé est effectuée par le médecin de l'éducation nationale en concertation étroite avec le médecin traitant. Le suivi est assuré avec l'infirmier(ère).
À partir des informations recueillies auprès de la famille et du médecin traitant, le médecin de l'éducation nationale détermine l'aptitude de l'enfant à suivre une scolarité ordinaire et donne son avis sur les aménagements particuliers susceptibles d'être mis en place. Un projet d'accueil individualisé et, si besoin, un protocole des soins et des urgences, sont établis.
Le médecin est appelé également à donner son avis sur l'admission d'un élève dans le dispositif d'assistance pédagogique à domicile en cas d'impossibilité temporaire de suivre une scolarité normale (circulaire n° 98-151 du 17 juillet 1998).

3.2.8 Suivre les élèves des établissements d'enseignement technique et professionnel

Conformément au code du travail (art R 241 50), une surveillance médicale particulière des élèves soumis à des nuisances particulières et/ou travaillant en restauration collective s'impose.
Des relations doivent être établies dans chaque département avec l'inspection du travail pour la prise en charge des visites prévues à l'art. R. 234-22 du code du travail et le décret n° 80 857 du 30 octobre 1980. En vertu de cet article, le médecin effectue les examens médicaux et délivre des certificats d'aptitude au travail sur machines dangereuses pour les élèves de moins de dix-huit ans concernés.
Le médecin de l'éducation nationale est aussi amené à délivrer les certificats d'aptitude pour les élèves appelés à faire des stages en entreprise.
Avec le médecin de prévention, il impulse la prévention des risques professionnels : prévention des accidents du travail, amélioration des conditions de travail et la surveillance sanitaire de l'environnement de l'élève.

3.3 Les actions de recherche

La mission de promotion de la santé en faveur des élèves a également une mission d'observation et de surveillance épidémiologique, conformément aux termes de la loi n° 98.535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire. L'exploitation des données recueillies par les médecins dans une perspective épidémiologique constitue une obligation légale.
Un effort particulier doit être consacré notamment au recueil des indicateurs portant sur les éventuels troubles de santé ou difficultés de comportement de l'élève conformément aux grilles d'analyse élaborées par la direction de l'enseignement scolaire et la direction générale de la santé. Ces indicateurs doivent faire l'objet d'une réactualisation régulière.
Le médecin doit pouvoir ainsi proposer une politique de santé publique adaptée, en lien avec les dynamiques de l'institution scolaire, la politique régionale de santé et les unités de recherche.

3.4 Les actions de formation

Les médecins de l'éducation nationale contribuent dans leur domaine à la formation initiale et continue de l'ensemble des personnels de l'Education nationale dans une démarche de santé publique et communautaire.
Leur formation spécifique et leur connaissance du développement et des comportements des enfants et des adolescents permet l'adaptation des contenus de formation ; leur spécificité leur donne un rôle d'expert en santé publique pour la validation des contenus de formations proposées, soit dans le cadre académique ou départemental, soit par des personnes ou organismes extérieurs.

4 - CADRE JURIDIQUE, INSTITUTIONNEL ET PARTENARIAL

4.1 Cadre juridique

Les médecins de l'éducation nationale exercent leurs missions selon les règles de leur profession définies par :
le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991
le code de la santé publique, notamment les articles L 2132-7 ; L 2325-1 et 2325-2 ;
L 4127 1 et L 4314-3 ;

le code de déontologie médicale, en particulier ses articles 1 à 13, 72 - 73 :
art. 4 : le secret professionnel s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ;
art. 5 : le médecin lié par un contrat ou un statut ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ;
art. 72 : le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle ;
art. 73 : le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents. Il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur.
Les médecins sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 226-13 du code pénal .
Dans le cadre de l'enfance en danger, les médecins sont soumis au code pénal, articles 223-3 à 223-7, 226-13 à 28, et 434-1, 434-3, au code de procédure pénale, article 40, et au code de déontologie.

4.2 Contexte institutionnel

Les médecins sont membres de la communauté éducative. À ce titre :
- ils entretiennent des contacts réguliers avec les autres membres de la communauté éducative ;
- ils assistent aux séances du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un élève ;
- ils peuvent être appelés à participer aux travaux du conseil d'administration et, s'ils ne sont pas élus, à titre consultatif, lorsque l'ordre du jour appelle l'examen d'une question intéressant leurs attributions ;
- ils participent aux séances du conseil d'école pour les affaires les concernant ;
- ils contribuent, comme les autres membres de la communauté éducative, à la réflexion et à l'élaboration du projet d'établissement et particulièrement à son volet santé - citoyenneté ;
- ils participent au comité d'éducation à la santé et la citoyenneté (CESC) ;
- ils sont experts médicaux au sein de la commission d'hygiène et sécurité (CHS) ;
- ils peuvent être membres des commissions d'éducation spéciales : commission de circonscription préélémentaire et élémentaire (CCPE), commission de circonscription du second degré (CCSD), commission départementale de l'éducation spéciale (CDES). Ils sont nommés par le préfet et contribuent aux décisions en apportant leur capacité d'expertise médicale.
Le chef d'établissement, responsable de l'application de la politique de santé, d'hygiène et de sécurité, met à leur disposition des locaux de nature à respecter la confidentialité des entretiens et la protection du secret médical et le matériel adapté aux examens médicaux, aux entretiens et aux enquêtes épidémiologiques : matériel informatique et accès à des banques de données. Il conviendra de se référer au protocole national sur l'organisation des soins et des urgences dans les écoles et les EPLE (B.O. hors- série n° 1 du 6 janvier 2000)
Il est rappelé par ailleurs que les communes chef-lieu de département ou d'arrondissement, les communes de plus de 5 000 habitants et celles figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel, sont tenues d'organiser un ou plusieurs centres médico-scolaires et de supporter les dépenses correspondant à leurs obligations, conformément à l'article L541-1 du code de l'éducation et à l'avis du conseil d'État du 1er décembre 1992.

4.3 Contexte partenarial

Un travail collégial doit s'instaurer avec les partenaires internes à l'éducation nationale et tous les partenaires extérieurs.
Le travail en réseau est devenu une nécessité. Cela implique des échanges d'informations entre les professionnels appartenant à des institutions différentes et un réel partenariat entre services de l'éducation nationale, des affaires sanitaires et sociales, de la protection maternelle et infantile, les services hospitaliers, intersecteurs de psychiatrie, médecins généralistes, médecine du travail et toute personne ayant des responsabilités auprès des jeunes (juges des enfants, maires, élus, responsables en matière de santé, associations de parents, services d'aide sociale à l'enfance, etc.).
Il est nécessaire de développer une logique de complémentarité et non de concurrence entre les professionnels de santé, les divers secteurs de santé et les secteurs ayant des responsabilités auprès des jeunes.
Cette circulaire annule et abroge la circulaire n° 91-148 du 24 juin 1991 relative aux missions et fonctions du service de promotion de la santé en faveur des élèves et les circulaires n° 10/82/S et n° 82-256 du 15 juin 1982 relatives aux orientations et fonctionnement du service de santé scolaire.

Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG

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